M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
58.14. Au plus tard le 15 janvier suivant le jumelage, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec font connaître à chaque vendeur et acheteur la quantité de quota vendue ou achetée.
Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec remettent au vendeur un premier versement de 10% sur le prix de vente de son quota.
Décision 10803, a. 16; Décision 10938, a. 1; Décision 11492, a. 10.
58.14. Au plus tard le 15 janvier suivant la séance, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec font connaître à chaque vendeur et acheteur la quantité de quota vendue ou achetée.
Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec procèdent au transfert conformément à l’article 55 et déterminent la date d’entrée en vigueur du transfert en fonction des dates de placement de lot du vendeur prévues au calendrier déposé conformément au chapitre III.1.
Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec remettent au vendeur un premier versement de 10% sur le prix de vente de son quota obtenu à même la lettre de garantie bancaire remise par l’acheteur.
Décision 10803, a. 16; Décision 10938, a. 1.
58.14. Au plus tard le 15 janvier suivant la séance, le Syndicat fait connaître à chaque vendeur et acheteur la quantité de quota vendue ou achetée.
Le Syndicat procède au transfert conformément à l’article 55 et détermine la date d’entrée en vigueur du transfert en fonction des dates de placement de lot du vendeur prévues au calendrier déposé conformément au chapitre III.1.
Le Syndicat remet au vendeur un premier versement de 10% sur le prix de vente de son quota obtenu à même la lettre de garantie bancaire remise par l’acheteur.
Décision 10803, a. 16.